L’employeur est toujours responsable en matière d’exposition de ses salariés au tabagisme passif

Même si un salarié ne s’est jamais plaint et participait aux pauses cigarette avec ses collègues, l’employeur n’est pas exonéré de sa responsabilité en cas d’exposition de celui-ci au tabagisme passif.

En matière d’hygiène et de sécurité au travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de son personnel. Celui-ci manque donc à son obligation et engage sa responsabilité si des salariés sont exposés au tabac. Il a été jugé que dans cette situation un salarié est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si l’employeur s’est borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence (Cass. soc. 29 juin 2005 no 03-44.412) ou s’il n’a pas respecté les dispositions du Code de la santé publique sur l’interdiction de fumer (Cass. soc. 6 octobre 2010 no 09-65.103).

Dans la présente affaire, le salarié n’avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, mais avait été licencié pour inaptitude, après un arrêt de travail. Il avait alors saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes, dont des dommages et intérêts pour tabagisme passif.

La cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande en se fondant sur un entretien d’évaluation dans lequel il se disait satisfait de ses conditions de travail, dépeignait une bonne ambiance d’équipe et de bonnes relations avec l’employeur, et ne se plaignait pas du tabac mais du bruit. En outre, l’intéressé accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette, sa présence au sein de l’entreprise était réduite et ses arrêts de travail ne présentaient aucun lien avec le tabagisme passif.

L’arrêt est cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation : ces motifs ne peuvent pas exonérer l’employeur de sa responsabilité en cas de tabagisme passif. Celui-ci étant tenu d’une obligation de résultat, il doit faire respecter l’interdiction de fumer conformément aux règles du Code de la santé publique.

Cass soc. 3 juin 2015 n° 14-11.324 (n° 995 F-D), Sté Habitat création c/ M.

(article paru dans les EDITIONS FRANCIS LEFEVRE du 29/06/2015)