Est nul le congé d’un meublé délivré à défaut d’acceptation d’une réévaluation du loyer

Un bailleur professionnel loue un logement meublé à usage de résidence principale. Trois mois avant l’expi­ration du contrat de bail, il notifie au locataire un congé « en vue de la réévaluation du loyer ». Le locataire refuse l’augmentation de loyer et le bail n’est pas renouvelé. Le locataire assigne le bailleur en nullité du congé et paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris accède à la demande du locataire. Le non-renouvellement du bail n’est pas conforme aux dispositions applicables dès lors qu’il n’est fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement ni sur un motif légitime et sérieux, tel que l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

La Cour de cassation confirme.

Cass. 3e civ. 17 décembre 2015 n° 14-25.523 (n° 1409 FS-PB).

REMARQUE Avant l’entrée en vigueur de la loi Alur du 24 mars 2014, le régime de la location meublée à usage de résidence principale était soumis aux dispositions protectrices des articles L 632-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. C’est sous l’empire de cette législation que la solution commentée ici est rendue. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respec­tant un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvelle­ment du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (CCH art. L 632-1 ancien). Un congé donné pour une autre raison est nul. La question qui se posait de savoir si le refus du locataire d’une augmentation de loyer demandée par le bailleur justifiait que le bail ne soit pas renouvelé est donc tranchée.

Depuis le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi Alur, la disposition relative au délai de préavis et à la motiva­tion du congé figure à l’article 25-8 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. La solution rendue en l’espèce serait donc la même si l’affaire était jugée aujourd’hui