La réponse d’ experts
L’article L 3261-2 du Code du travail prévoit que « l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. »
S’agissant des titres dont la période de validité est annuelle (Pass navigo annuel par exemple), certaines entreprises considèrent que la prise en charge doit être effectuée sur 11 mois seulement. L’argumentation est fondée généralement sur le fait que le salarié bénéficie a minima de 5 semaines de congés payés, ce qui le conduit à travailler effectivement moins de 11 mois par an.
Néanmoins, l’article R 3261-4 du Code du travail indique que « les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation ». Par ailleurs, la circulaire du ministère des Transports du 24 décembre 1982 publiée au JO du 20 mai 1983 préconise que, s’agissant des congés payés, « dès lors que le titre souscrit couvre au moins un trajet domicile-travail, le salarié pourra bénéficier de la prise en charge, sans abattement pour les jours non travaillés. » Ainsi, sauf les cas où le salarié prendrait des congés payés couvrant la totalité d’un mois, il n’est pas possible de neutraliser la prise en charge du titre par l’employeur.
Par la combinaison de ces textes, le remboursement doit être réparti sur toute l’année.
Rappelons également que « la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié » (L 3261-1 du Code du travail).