La signature du salarié sur la lettre prolongeant la période d’essai n’est pas suffisante
La Cour de cassation rappelle que la simple signature du salarié sur la lettre l’avisant de la prolongation de la période d’essai n’équivaut pas à son accord pour cette prolongation.
Le Code du travail pose plusieurs conditions au renouvellement d’une période d’essai. Notamment, la possibilité d’un tel renouvellement doit être prévue par un accord de branche étendu et par le contrat de travail ou la lettre d’engagement (C. trav. art. L 1221-21 et L 1221-23). De plus, la Cour de cassation exige de l’employeur qui entend se prévaloir de la possibilité de renouveler la période d’essai d’en informer l’intéressé et de requérir son accord avant l’expiration de la première période (Cass. soc. 11-3-2009 n° 07-44.090). Cet accord doit être express et non équivoque (Cass. soc. 25-11-2009 n° 08-43.008). Par exemple, il ne saurait résulter de la poursuite du travail par l’intéressé (Cass. soc. 4-10-2000 n° 98-44.458), ni de l’absence de réserve sur le contenu de la lettre l’avisant de la prolongation (Cass. soc. 5-3-1996 n° 93-40.080), ni de sa signature sur un document d’évaluation dans lequel l’évaluateur propose le renouvellement de l’essai (Cass. soc. 15-3-2006 n° 04-46.406).
Dans son arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation confirme que la seule apposition par le salarié de sa signature sur la lettre remise en main propre prolongeant l’essai ne vaut pas non plus acceptation de cette prolongation (déjà en ce sens Cass. soc. 3-6-2009 n° 08-40.276 ; 25-11-2009 n° 08-43.008).
La Cour de cassation a jugé en revanche que la signature du salarié accompagnée de la mention « lu et approuvé » sur une telle lettre vaut accord express de sa part (Cass. soc. 23-9-2014 n° 13-17.140 ; 21-1-2015 n° 13-23.018).
L’employeur doit veiller à respecter les règles imposées par la loi et la jurisprudence. Rappelons en effet qu’à défaut, la rupture du contrat de travail postérieurement à la prolongation de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-9-2012 n° 11-11.444).
© Editions Francis Lefebvre 26.8.2015