La réponse d’experts
Les smartphones et tablettes numériques offrent de nombreuses applications dont l’utilisation est susceptible d’envahir l’espace de travail. Il est ainsi possible grâce à ses outils, non seulement de téléphoner, mais également de naviguer sur internet, de consulter ses messages personnels, d’envoyer des SMS, d’échanger sur les réseaux sociaux… Afin d’éviter les utilisations abusives pendant le temps de travail, l’employeur peut envisager de rappeler les conditions d’exécution du contrat de travail.
Le salarié doit exécuter loyalement son contrat de travail (C. trav. art. L 1222-1) et fournir la prestation de travail dont la rémunération constitue la contrepartie. Aussi, le législateur définit, comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L 3121-1).
Le règlement intérieur de l’entreprise pourrait être le support de l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable personnel (ou de la tablette numérique) sur le lieu de travail, dès lors que cette règle, dont la finalité est d’assurer la coexistence entre les membres de la communauté de travail (Circ. DRT 5-83 du 15 mars 1983), peut donner lieu à une sanction. Rappelons dans ce cadre que « le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (C. trav. art. L 1321-3, 2°).
Si la jurisprudence s’est déjà prononcée sur ces problématiques (cf. par exemple : CA Lyon 22 novembre 2012 n° 11/05140 ; CA Aix-en-Provence 31 janvier 2013 n° 12/09047 ; CA Versailles 27 mars 2013 n° 12/01081), la cour d’appel de Colmar en donne une nouvelle illustration en décidant que « le non-respect des ordres des supérieurs hiérarchiques quant à l’interdiction d’écouter de la musique avec le téléphone portable pendant les heures de travail ne constituent cependant ni une faute grave ni une cause suffisamment sérieuse de licenciement » (CA Colmar 12 février 2013 n° 11/05134).