Dès lors qu’un salarié n’est pas ou plus soumis à une clause de non-concurrence lors de la rupture de son contrat de travail, il peut entrer au service d’une entreprise concurrente pendant la durée du préavis non effectué.
Le salarié dispensé d’exécuter son préavis peut, pendant cette durée, entrer au service d’une autre entreprise, même si le nouvel employeur est un concurrent. En voici une illustration.
Un comptable est mis à la retraite avec dispense d’exécution du préavis. Avant la rupture du contrat, l’employeur a renoncé à la clause de non-concurrence. Quelques semaines après la fin de leurs relations contractuelles, il s’aperçoit que plusieurs clients ont suivi son ancien salarié dans le nouveau cabinet où il exerce. Il introduit alors une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil. L’employeur considère en effet que le salarié a commis une faute en démarchant ses anciens clients pour le suivre dans son nouvel emploi. Il estime par ailleurs que malgré l’inexécution du préavis par le salarié l’obligation de loyauté qui découle du contrat de travail se poursuit pendant cette période.
La Cour de cassation donne raison au salarié. Elle considère que la cour d’appel qui a constaté que le salarié n’était plus soumis à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et qui avait été dispensé d’effectuer son préavis, a décidé à bon droit que l’intéressé pouvait ainsi, pendant la durée du délai-congé non effectué, entrer au service d’une société concurrente. Par ailleurs, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’acte de concurrence déloyale de son ancien salarié, il est donc débouté.
La Haute juridiction se conforme ainsi à sa jurisprudence. L’employeur ne peut interdire à un salarié de travailler pour la concurrence pendant la durée correspondant au préavis non effectué, puisque le salarié n’est plus tenu par une obligation de loyauté envers son employeur en cas de dispense de préavis (arrêt du 28 mars 2007, n° 05-45.423). Il n’en serait autrement qu’en présence d’une clause de non-concurrence (arrêt du 22 juin 2011, n° 09-68.762).
(article paru dans actuEL-RH du 08/07/2015)