Cass. 2e civ. 11 février 2016 n° 15-10.487
Un avis préalable à contrôle peut être adressé à une société de fait disposant d’un compte cotisant auprès de l’Urssaf. Chacun des associés de fait peut néanmoins être mis en demeure de régler la totalité du redressement faisant suite à ce contrôle.
En l’espèce, l’Urssaf avait effectué un contrôle des cotisations dues par 8 médecins exerçant leur activité à titre libéral au sein d’une clinique privée et réunis en une société de fait. A l’issue de ce contrôle, elle avait décidé d’assujettir au régime général les remplaçants de ces médecins. Elle avait alors mis en demeure chacun des 8 médecins de régler les cotisations dues non seulement pour ses propres remplaçants mais également pour les remplaçants de ses confrères.
Les 8 praticiens contestaient la validité du contrôle et de la mise en demeure. D’une part, ils estimaient qu’un avis préalable à contrôle ne peut pas être adressé à une société de fait. D’autre part, ils considéraient que chacun n’était redevable que des cotisations dues pour ses propres remplaçants.
La Cour de cassation les déboute sur les deux points.
Concernant l’avis préalable à contrôle, elle rappelle que celui-ci doit être adressé à la personne tenue en sa qualité d’employeur au paiement des cotisations. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait estimé au vu des circonstances suivantes, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, que la société de fait était l’employeur. En effet :
– elle disposait d’un numéro Siret et Siren ;
– elle disposait d’un numéro de compte auprès de l’Urssaf et lui avait déclaré 12 salariés ;
– la déclaration annuelle des données sociales était établie aux noms de l’ensemble des associés ;
– les cotisations sociales étaient réglées par des chèques tirés sur un compte bancaire commun.
S’agissant des mises en demeure, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L 1872-1 alinéa 2 du Code civil, juge que chaque médecin, qui ne discutait pas son statut d’associé, devait régler les sommes dues au titre des médecins qui avaient effectué des remplacements pour lui et au titre des médecins qui avaient effectué des remplacements pour les autres membres de la société créée de fait. En effet, selon cet article, applicable aux sociétés de fait en vertu de l’article 1873 du même Code, si les associés agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres.