Au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur peut emporter, sans demande préalable du contribuable, des copies des documents comptables dont l’intéressé a conservé les originaux. Le Conseil d’Etat assimile à des copies l’impression sur papier de documents numériques.
Par dérogation au principe selon lequel la vérification de comptabilité doit se dérouler sur place, le juge administratif admet que le vérificateur puisse emporter les documents comptables de l’entreprise pour les consulter dans les locaux de l’administration, moyennant certaines conditions. Sous peine d’irrégularité de la vérification, l’emport des pièces comptables doit ainsi notamment résulter d’une demande écrite préalable du contribuable et il appartient au vérificateur de délivrer un reçu détaillé des pièces dont l’administration devient dépositaire.
Si ce formalisme concerne non seulement l’emport des documents comptables proprement dits mais également des documents extra-comptables utiles au vérificateur pour l’exécution de sa mission (relevés bancaires, par exemple), il résulte toutefois de la jurisprudence qu’il se limite au cas où le vérificateur emporte des documents originaux. La prise ou la conservation par le vérificateur de copies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d’imposition, qu’il s’agisse de copies de documents sur support papier (CE 7-11-2012 n° 328670 : CF-IV-12250) ou de copies de fichiers informatiques (CAA Lyon 29-4-1998 n° 95-1221 : CF-IV-12300).
Complétant cette jurisprudence, le Conseil d’Etat vient de juger qu’il en va de même lorsque le vérificateur emporte hors de l’entreprise les impressions sur papier de documents comptables provenant de fichiers informatiques conservés par la société vérifiée, lesquelles ne constituent pas des documents originaux.