VRAI OU FAUX : Le conjoint associé n’est jamais assujetti aux cotisations sociales sur sa part de bénéfice.

Faux.

Si la société est soumise à l’IR, la quote-part de bénéfice revenant au conjoint associé n’est pas assujettie aux cotisations sociales. Mais, si la société est passible de l’IS, les dividendes qu’il perçoit sont susceptibles d’être intégrés dans l’assiette des charges sociales du dirigeant, si celui-ci a la qualité de TNS.

Le conjoint associé est-il soumis aux cotisations sociales sur sa part de bénéfice ?

 

Le régime social des bénéfices revenant au conjoint associé dépend de sa situation professionnelle au sein de la société et du statut de son conjoint dirigeant.
Lorsque le conjoint est associé de la société sans y exercer une activité professionnelle, il n’est redevable d’aucune charge sociale sur la quote-part de bénéfices lui revenant ou sur les dividendes perçus.
Toutefois, les dividendes distribués au conjoint en sa qualité d’associé sont susceptibles d’être pris en compte dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de son conjoint dirigeant si celui-ci a la qualité de TNS (CSS art. L 131-6). Tel est le cas de l’associé conjoint du gérant majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL.
En effet, depuis 2013 tout dirigeant est redevable de charges sociales sur les dividendes qu’il perçoit pour la fraction excédant 10 % du capital social.
Lorsque le dirigeant et son conjoint associé exercent une activité non salariée au sein de la société, leurs revenus distribués sont pris en compte dans leur assiette de cotisations respectives, afin d’éviter une double taxation.

(article paru dans les EDITIONS LEGISLATIVES Août 2015)