Encore une décision favorable pour les frères et soeurs qui habitent ensemble !

Un homme qui prouve avoir cohabité avec son frère au moins cinq ans avant le décès de celui-ci est exonéré de droits dans la succession. Peu importe qu’il soit fiscalement domicilié à une adresse différente.

Est totalement exonérée de droits de succession la part recueillie par chaque frère (ou sœur) du défunt qui remplit les conditions suivantes (CGI art. 796-0 ter) :

– être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au moment du décès ;

– toujours au moment du décès, avoir plus de 50 ans ou être atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;

– avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.

Au décès de son frère en 2007, un homme bénéficie de cette exonération. L’administration le redresse quelques années plus tard au motif que la condition de cohabitation n’est pas remplie, l’intéressé ayant son cabinet médical et étant fiscalement domicilié à Angers à une adresse différente de celle du défunt, située en périphérie de la capitale angevine, à Saint-Gemmes-sur-Loire. Le tribunal approuve le redressement.

Afin de prouver avoir été constamment domicilié avec son frère, l’intéressé produit des témoignages de voisins et amis attestant que s’il avait son cabinet médical à Angers, il vivait bien dans la maison de ses parents située à Saint-Gemmes, commune distante de six kilomètres, où son frère l’avait rejoint depuis de nombreuses années. Il démontre également avoir toujours été inscrit sur les listes électorales de cette commune, y avoir déposé plainte pour un cambriolage dont son frère et lui ont été victimes, y avoir une ligne téléphonique ainsi que son compte bancaire.

Pour la cour d’appel, ces éléments démontrent que l’intéressé avait le lieu de son principal établissement en périphérie d’Angers, ses choix fiscaux n’étant pas de nature à le remettre en cause.

Remarques
1. La décision prend un relief particulièrement favorable à la lumière de la « méprise d’un impact financier limité » (sic !) commise par le contribuable concernant sa domiciliation fiscale : l’intéressé avait mentionné dans ses déclarations de revenus de 2003 à 2007 l’adresse d’Angers afin de mobiliser une réduction d’impôt pour l’installation d’une chaudière liée à la résidence principale et avait porté cette même adresse sur sa première déclaration d’ISF, en 2007 !
2. Cette affaire n’est pas sans rappeler une précédente décision rendue dans le même sens (CA Aix-en-Provence 23-6-2015 n° 14/11066 : BPAT 5/15 inf. 179).