Le Tass ne peut pas accorder un délai pour le paiement des cotisations sociales

L’article 1244-1 du Code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

Un travailleur indépendant demande au tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) un délai pour le paiement des cotisations et majorations de retard dont il est redevable auprès du régime social des indépendants (RSI).

L’article 1244-1 du Code civil autorise en effet les juges à accorder des délais de paiement en tenant compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Pourtant, le tribunal des affaires de sécurité sociale, approuvé par la Cour de cassation, se déclare incompétent pour accorder le délai demandé.

La Cour de cassation avait déjà jugé inapplicable l’article L 1244-1 du Code civil aux dettes de cotisations en se fondant, soit sur le pouvoir reconnu en la matière au directeur de l’Urssaf (voir par exemple Cass. 2e civ. 13-2-2014 n° 13-10.788), soit sur la réglementation spéciale propre à la matière des cotisations et contributions sociales, autrement dit sur la nature intrinsèque de la dette (voir par exemple : Cass. soc. 5-1-1995 n° 92-15.421 : RJS 4/95 n° 427).

C’est sur ce second motif que se fonde l’arrêt du 16-6-2016. Il pose en effet en principe que l’article 1244-1 du Code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

On relèvera toutefois que l’inapplicabilité de l’article 1244-1 du Code civil joue devant les seules juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Le juge de l’exécution peut en effet accorder, en application de l’article précité, des délais de grâce au redevable pour s’acquitter des sommes au paiement desquelles il a été dûment condamné par la juridiction du contentieux général (Cass. soc. 19-7-2001 n° 00-12.917 : RJS 11/01 n° 1342 ;Cass. 2e civ. 16-9-2003 n° 02-10.909).