Cass. soc. 28-1-2016 n° 14-15.374
La prise d’acte de la rupture de son contrat par la victime d’un accident du travail après sa réintégration dans un poste non conforme aux préconisations du médecin du travail, provoquant une rechute, produit les effets d’un licenciement nul.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prise d’acte de la rupture par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d’une démission dans le cas contraire. Mais quels sont les effets de cette rupture lorsque le salarié bénéficie d’une protection particulière en raison de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime ?
La Cour de cassation confirme en l’espèce une solution déjà retenue : lorsque la prise d’acte intervient en cours de suspension du contrat de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la rupture prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul (Cass. soc. 12-12-2012 n° 10-26.324 : RJS 2/13 n° 111).
En l’espèce, les manquements de l’employeur ont été jugés suffisamment graves pour justifier la rupture à ses torts. Il a en effet tardé à organiser la visite médicale de reprise. Le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre le travail, mais avec d’importantes restrictions : le salarié devait éviter les manipulations répétées de charges lourdes pendant un mois. L’employeur n’a pas tenu compte de cet avis médical et le salarié, affecté à un emploi non conforme à ces préconisations, a rechuté et a de nouveau été placé en arrêt de travail. C’est au cours de cette suspension du contrat qu’il a pris acte de la rupture. Or, aux termes de l’article L 1226-9 du Code du travail, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est protégé pendant les périodes d’arrêt de travail. La rupture de son contrat n’est admise qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir ce dernier (Cass. soc. 28-2-2006 n° 05-41.555 : RJS 5/06 n° 555 ; Cass. soc. 22-6-2011 n° 10-14.316 : RJS 10/11 n° 780). Or ces conditions nécessaires ne sont pas remplies quand la rupture, dont le salarié a pris l’initiative, résulte du refus de l’employeur d’exécuter ses obligations.