CAA Versailles 24-5-2016 n° 15VE01756
L’obligation de loyauté qui pèse sur l’administration en cas de contrôle fiscal ne l’oblige pas à signaler à la société que le signataire de la réponse à la proposition de rectification est dépourvu de mandat.
La réponse d’une société ne peut valablement exprimer son refus des rectifications envisagées par l’administration lorsqu’elle est signée par son comptable salarié dépourvu de mandat pour la représenter. Peu importe à cet égard que celui-ci ait été entendu par le vérificateur au cours des opérations de contrôle. La société est dès lors considérée comme ayant tacitement accepté les rectifications en cause et supporte la charge de la preuve de leur caractère exagéré ou infondé.
En outre, elle ne peut reprocher à l’administration de s’être abstenue de lui signaler l’absence de qualité de l’auteur de la réponse, cette obligation ne ressortant ni de son devoir de loyauté ni des termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, laquelle précise au demeurant que toute personne représentant une entreprise doit disposer d’un mandat à cet effet.
A noter : Si la décision de la cour administrative d’appel de Versailles s’inscrit dans une jurisprudence constante s’agissant de la portée des observations formulées pour le compte d’une société par un salarié dépourvu de mandat (CE 15-5-1992 n° 61816 : CF-VI-15880 et CE 25-9-2002 n° 234900 : CF-VI-115890), elle précise en revanche pour la première fois les obligations qui incombent à l’administration lorsque celle-ci ne peut ignorer l’absence de qualité du signataire de la réponse qui lui a été adressée. A cet égard, la cour administrative d’appel semble considérer qu’en ayant adressé à la société la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, laquelle décrit notamment les conditions de représentation par un tiers au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration s’est pleinement conformée au principe de loyauté qui s’impose à elle en matière de contrôle fiscal externe et que, dès lors, elle ne contrevient pas à ce principe en s’abstenant d’informer la société qu’une des règles dûment portées à sa connaissance avant le début des opérations de vérification n’a pas été respectée.