L’employeur a le droit de déléguer la présidence du CHSCT à un salarié de l’entreprise. Vrai ou faux ?

C’est vrai.

Même si ce n’est pas écrit noir sur blanc dans le code du travail, l’employeur peut se faire représenter pour présider le CHSCT, en donnant une délégation de pouvoirs. Mais attention, il ne peut pas choisir n’importe qui.

Le délégataire, c’est-à-dire celui qui reçoit la délégation de pouvoirs, doit disposer de pouvoirs hiérarchiques et financiers suffisants pour décider des mesures relatives à l’hygiène et la sécurité. Si tel est le bien cas, le CHSCT ne peut pas contester.
C’est ce que rappelle une récente jurisprudence (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-22.097).

Dans cette affaire, le CHSCT avait saisi le tribunal de grande instance car il estimait que la responsable du développement RH qu’il avait en face de lui en réunion n’était pas en mesure de présider l’instance. Il souhaitait que l’employeur soit condamné à désigner un autre délégataire.

Son action a échoué.

Comme l’ont constaté les juges, la responsable du développement RH « occupait des fonctions et une position au sein de l’entreprise lui permettant d’être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux ».
Elle était donc en mesure de présider le CHSCT.

Vrai ou faux ?

C’est vrai. Même si ce n’est pas écrit noir sur blanc dans le code du travail, l’employeur peut se faire représenter pour présider le CHSCT, en donnant une délégation de pouvoirs. Mais attention, il ne peut pas choisir n’importe qui.

Le délégataire, c’est-à-dire celui qui reçoit la délégation de pouvoirs, doit disposer de pouvoirs hiérarchiques et financiers suffisants pour décider des mesures relatives à l’hygiène et la sécurité. Si tel est le bien cas, le CHSCT ne peut pas contester.
C’est ce que rappelle une récente jurisprudence (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-22.097).

Dans cette affaire, le CHSCT avait saisi le tribunal de grande instance car il estimait que la responsable du développement RH qu’il avait en face de lui en réunion n’était pas en mesure de présider l’instance. Il souhaitait que l’employeur soit condamné à désigner un autre délégataire.

Son action a échoué.

Comme l’ont constaté les juges, la responsable du développement RH « occupait des fonctions et une position au sein de l’entreprise lui permettant d’être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux ».
Elle était donc en mesure de présider le CHSCT.