DES INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR LES TRAJETS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL EFFECTUES A VELO

Loi 2015-992 du 17-8-2015 art. 50

L’article 50 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte institue, à compter du 1er juillet 2015, une prise  en charge, sous forme du versement d’une indemnité kilométrique, des trajets domicile-lieu de travail effectués à vélo.

Une prise en charge facultative1. L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant doit être fixé par décret (C. trav. art. L 3261-3-1, al. 1).

Ce montant pourrait, selon les débats parlementaires, se situer autour de 25 centimes d’euros par kilomètre (Avis Sénat n° 244)

Cette mesure, qui vise à encourager le développement de moyens de transports « propres » se situe dans la même logique que celle prévue par l’article 39 de la loi instituant une réduction d’impôt sur les sociétés au profit des entreprises mettant une flotte de vélos à disposition de leurs salariés.

2. Bien que les termes de l’article L 3261-3-1 donnent à penser qu’il s’agit là d’une obligation, cette prise en charge est facultative. En application de  l’article L 3261-4 du Code du travail, cet avantage sera mis en œuvre  par accord d’entreprise ou, pour les entreprises n’entrant pas dans le champ d’application de l’obligation de négociation annuelle sur certains thèmes, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.

L’indemnité sera cumulable avec d’autres dispositifs

3. Le bénéfice de l’indemnité kilométrique vélo  pourra être cumulé, dans des conditions à fixer par décret (C. trav. art. L 3261-3-1 al. 2 nouveau) :

  • – avec  la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports collectifs prévue par l’article L 3261-2 du Code du travail ;
  • – et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsque le trajet permet de rejoindre  une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.

Ces dispositions ne sont pas claires.  L’hypothèse envisagée dans l’un et l’autre cas semble être celui d’un trajet domicile-lieu de travail effectué en mixant différents modes de déplacement, par exemple le vélo puis un transport collectif. Le versement de l’indemnité kilométrique vélo pourrait se cumuler avec le remboursement partiel des titres de transport. Le décret d’application devrait préciser ces points.

Une mise en place favorisée par des exonérations  sociale et fiscale

4. La participation de l’employeur aux frais de déplacement de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant qui sera défini par décret (CSS art. L 131-4-4).

Les salariés, quant à eux bénéficient d’une déduction de l’indemnité kilométrique de l’assiette de l’impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19°ter).Une entrée en vigueur au 1er juillet 2015

5. Les dispositions qui précèdent ont vocation à s’appliquer à compter du 1er juillet 2015 (Loi, art. 50 VI).  Leur application effective est toutefois subordonnée à la parution des décrets d’application.