Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 208
Est créée une procédure de recouvrement déjudiciarisée des petites créances par huissier afin de remédier aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs des petites entreprises à se faire payer.
Actuellement, plusieurs voies de droit existent pour obtenir le paiement d’une somme d’argent.
Il y a d’abord le recouvrement amiable, qui peut prendre deux formes : soit le débiteur et le créancier s’entendent sur le montant de la somme à rembourser et les modalités de ce remboursement ; soit un huissier de justice ou une société de recouvrement sont mandatés par le créancier pour obtenir le paiement volontaire de sa dette par le débiteur.
En l’absence d’accord du débiteur ou si celui-ci revient sur ses engagements, un titre exécutoire est nécessaire. Un tel titre, qui permet ensuite à un huissier de justice de forcer l’exécution de l’obligation de payer, est délivrépar un juge. Si le créancier ne s’est pas préalablement constitué un titre exécutoire, il doit en obtenir un du juge compétent, en engageant une procédure d’exécution forcée (saisie). Cette procédure, dont le régime est défini dans le Code des procédures civiles d’exécution, est conduite par un huissier.
Une seule procédure simplifiée d’exécution d’une obligation de paiement existe, celle de l’injonction de payer (CPC art. 1405 et s.). Le créancier saisit le juge compétent en fonction du montant de la créance, aux fins de se voir délivrer une ordonnance portant injonction de payer, le juge s’assurant que la créance est certaine (c’est-à-dire qu’elle repose sur une obligation, un contrat non contesté ou un effet de commerce) et exigible. Une fois munie de l’ordonnance, le créancier doit, dans les six mois, la signifier par huissier à son débiteur, qui disposera d’un délai d’un mois pour la contester. Passé ce délai, le créancier pourra obtenir du greffe l’apposition du titre exécutoire sur l’ordonnance.
Créances visées
2. Seules les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et qui seront inférieures à un montant qui sera défini par décret pourront faire l’objet de la nouvelle procédure (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 1). Le Gouvernement a évoqué un plafond de 1 000 à 2 000 €.
La procédure sera applicable à toutes les créances civiles et, même si elle a été conçue pour les dettes commerciales, elle concernera aussi les dettes des consommateurs, comme les crédits à la consommation ou les crédits bancaires.
Procédure de recouvrement
3. L’huissier, à la demande du créancier, enverra au débiteur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’invitant le débiteur à participer à la procédure simplifiée (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 2). L’objet de l’échange entre le créancier et son débiteur sera de s’entendre sur le montant de la dette et les modalités de son règlement.
L’accord du débiteur de participer à la procédure, constaté par l’huissier, suspendra la prescription (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 2 et art. 2238, al. 1 modifié), au même titre que tout autre dispositif de médiation ou de conciliation.
4. Le débiteur et le créancier disposeront d’un mois à compter de l’envoi de la lettre pour se mettre d’accord.
En cas d’accord entre eux sur le montant et les modalités de paiement de la créance, dans le délai prévu, l’huissier de justice constatera les termes de cet accord et délivrera, sans autre formalité, un titre exécutoire (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 3 ; C. exécution art. L 111-3, 5° modifié). Ce titre permettra au même huissier, si le débiteur n’honorait pas ses engagements, de procéder à l’exécution forcée de l’accord.
En donnant ainsi à l’huissier de justice à la fois le pouvoir de procéder à l’exécution forcée de la dette et celui de conférer à cette dette un caractère exécutoire, la loi lui confère un pouvoir exorbitant du droit commun des procédures civiles d’exécution. Pour cette raison, le Sénat avait recommandé une homologation judiciaire de l’accord intervenu entre les parties, pour qu’il y ait un contrôle d’un juge. La proposition n’a pas été retenue au motif que la procédure garantit complètement le droit du débiteur de refuser le paiement d’une créance qu’il estimerait non due.
Les frais occasionnés par la procédure de recouvrement amiable seront à la charge exclusive du créancier (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 4).
5.En cas d’échec de la procédure, le délai de prescription recommencera à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne pourra être inférieure à six mois (C. civ. art. 2238, al. 2 modifié).
© Editions Francis Lefebvre 24/08/2015